L’animus recandi et la contamination du vih par voie sexuelle 5 octobre 2010
Aux termes de l’article 121-3 alinéa 1 du code pénal, « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Il convient de s’attacher au contenu du principe : tous les crimes et délits sont intentionnels. L’objet d’étude se tourne ainsi vers l’intention désignée aussi sous l’expression de « DOL », que nous définirons sous ses grands traits comme étant la volonté de commettre un acte en ayant conscience de violer la loi pénale. Cela permet ainsi de nous rediriger sur l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 5 octobre 2010 prenant essence sur l’élément intentionnel.
En l’espèce, M.X, prévenu a entretenu des relations sexuelles régulières non protégées avec la plaignante entre les mois d’août 1998 et de juin 1999. Cela malgré le fait que ce dernier connaissait sa contamination déjà ancienne au VIH pour laquelle il devait suivre un traitement. Le 15 juin 1999, Mme Y a appris qu’elle été contaminée par des sécrétons sexuelles infectées par le VIH, ainsi que l’attestait l’examen virologique.
Mme Y porte plainte contre M.X le 2 mai 2000 en l’accusant de lui avoir délibérément communiqué le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au cours de relations sexuelles non protégées. A l’issue de l’information ouverte sur les faits dénoncés, M. GIL X a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention du délit d’administration de substances nuisibles ayant entrainé une infirmité permanente de la victime. Eu alors lieu un épisode de premier instance, à la suite duquel, la partie mécontente a interjetée appel. Ainsi, la cour d’appel d’Aix En Provence, sous la formation de la 13ème chambre, a condamné le 9 septembre M. GIL X à trois ans d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils pour administration de substances nuisibles ayant entrainé une infirmité permanente. La partie mécontente représentée par M. GIL X forme alors un pourvoi en cassation. Le 5 octobre 2010, la chambre criminelle de la