L’application de la loi du dernier domicile commun des époux en matière de divorce en droit international privé tunisien
Entre autres taches, le juge tunisien aura à déterminer le dernier domicile commun des époux qui est une tache assez lacunaire et présente certaines difficultés (§1). Cependant, le domicile présente un critère de rattachement tant attendu dans le droit international privé tunisien en raison de ses mérites (§2).
§1 : La détermination du dernier domicile commun Le juge tunisien ne dispose d’aucun texte pour déterminer le domicile des personnes dans les rapports internationaux. Cependant, la solution classique consiste à déterminer le domicile conformément à la lex fori. Il existe un principe général de solution des conflits de lois en matière de domicile selon lequel la loi applicable est celle du juge ayant à déterminer la notion du domicile . Cette compétence s’explique d’après G.Levasseur par le fait que « lorsqu’un Etat estime que la loi du domicile est la plus qualifiée pour régir une situation donnée, il ne peut s’agir que du domicile tel qu’il le comprend, tel que sa législation le définit» Ce principe est également affirmé par l’article 27CDIP puisque la détermination de la loi du dernier domicile commun des époux suppose l’identification d’un élément de la règle de conflit qui est l’élément de rattachement. Cette identification se fait par une qualification lege fori. En droit tunisien, l’article 7 du code de procédure civile et commerciale définit le domicile en distinguant entre le domicile élu et le domicile réel. En matière de droit de la famille c’est le domicile réel qui nous intéresse, l’alinéa 1er précis que « Le domicile réel d’une personne physique est le lieu où elle réside habituellement ». Ainsi la définition de l’article 7CPCC sera retenue pour se projeter en droit international privé. Le domicile est, d’après cet article, assimilé à la résidence habituelle, alors qu’en droit international privé, bien qu’elles se rapprochent, il existe une différence