Élément psychologique de la coutume en droit international
« Le droit est science des masques ; et la coutume pénètre et fonctionne dans le système grâce à un masque, qui est son passeport pour la normativité » (Serge Sur).
La coutume est à un carrefour de son développement, à la croisée de « son » chemin. Sa banalisation et sa nouvelle conventionalité, en la rattachant aux modes d’existences des normes internationales conventionnelles, peut lui fait perdre son particularisme et sa réelle efficacité.
La coutume se caractérise par une norme non-écrite qui ne tire pas son existence d’acte ou d’une série d’acte écrits auquel elle se reconnaitrait. Cependant, il existe des démonstrations écrites – actes juridictionnels, par exemple – lui traduisant une légitimité juridique. L’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice définit la « coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant de droit ». De sa construction, le statut donne à la coutume une définition matérielle de celle-ci, occultant alors – volontairement ou non – le rôle de l’élément subjectif dans l’édiction d’une norme coutumière. Initialement, la coutume constituait l’unique source du droit international, avant la construction des Etats modernes et des organisations internationales. Mais depuis la première codification du droit de la guerre (Convention de la Haye, 1899), l’apparition et la multiplication des sources écrites semblent restreindre le rôle des règles coutumières. Sous l’égide de l’ONU notamment, la codification des normes coutumières (Convention de Vienne, 23 mai 1969) et le développement des normes juridiques semblent restreindre le champ d’application de la coutume.
Cependant, sa souplesse lui permet de s’adapter plus facilement aux nécessités du moment, en opposition à la « rigidité » des traités internationaux. La coutume continue d’occuper une place importance dans l’édiction des normes internationales,