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INTRODUCTION C'est toujours avec une certaine méfiance que plusieurs abordent les problèmes relatifs aux transferts de technologie. Comme l'écrivait le professeur Vincent Karim dans son Les contrats de réalisation d'ensembles industriels et le transfert de technologie (Montréal, Éditions Yvon Blais 1987; Collection Minerve; page 3): "La technologie, prise en compte par le droit récemment, reste une réalité dont le juriste se méfie parce qu'il la cerne mal et la difficulté est d'autant plus grande qu'il croit y reconnaître, habillés différemment, des éléments dont il a l'expérience. Il s'agit d'une notion floue, diffuse et complexe dès que l'on sort des catégories de la propriété industrielle. En réalité, la technologie n'est pas un concept juridique et si elle a pénétré dans la sphère du droit international, c'est qu'elle est l'objet de transferts et que ceux-ci sont aménagés par des contrats. En ce sens, on peut dire que le phénomène "transfert" remplit, entre la technologie et le droit, une fonction médiatrice." Mon propos aujourd'hui n'est cependant pas de vous entretenir des aspects philosophiques relatifs aux transferts de technologie comme, par exemple, à titre de facteur de développement tiers-mondiste, mais plutôt de discuter avec vous des modalités pratiques relatives aux transferts technologiques. En effet, ces transferts peuvent s'opérer sous diverses formes, savoir:
© Laurent Carrière, 1990. * Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Ce document, d'information générale, a été préparé pour les fins