30Octobre 2009 dame perreux
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Dans le cadre de son action, l'Administration est soumise à un ensemble de règles que l'on appelle bloc de légalité. Composé principalement de la Constitution, de la loi et de la jurisprudence au départ, ces règles se sont vues complétées par les règles édictées par les conventions internationales. Ces dernières ont, selon les Constitutions de 1946 (article 28) et de 1958 (article 55), une autorité supérieure à celle des lois. Cette supériorité est, cependant, conditionnée par le respect de certaines conditions, dont l'exigence de ratification. C'est le problème qui en cause en l'espèce.
Un échange de territoire entre la France et la primauté d’Andorre avait été conclu dans le cadre d’un projet de construction de tunnel routier. la Commune de Porta demande l'annulation du décret du 28 août 2001 portant publication de l'engagement international. Celui-ci rejette, cependant, la requête le 8 juillet 2002 pour des motifs tirés de son incompétence.
Avec cet arrêt, le Conseil d'Etat précise le contrôle qu'il entend opérer sur la procédure de ratification d'un engagement international. Jusqu'à une époque récente, le juge administratif ne contrôlait que l'existence de la ratification et non sa régularité. Suite aux bouleversements introduits par l'arrêt Nicolo, le Conseil d'Etat a accentué son contrôle en la matière, en acceptant de contrôler la régularité de la procédure de ratification. Plus précisément, le juge vérifie, à travers le décret de publication, si la ratification a bien été autorisé par une loi lorsque cela était nécessaire. L'arrêt Commune de Porta vient préciser cette jurisprudence. Le Conseil d'Etat estime, en l'espèce, qu'il ne lui appartient pas de contrôler la conformité à la Constitution d'un décret de publication d'une convention internationale ayant été ratifiée par une loi. La solution inverse le conduirait, en effet, à contrôler la constitutionnalité de cette loi. Or, il n'en a pas le pouvoir. Le second moyen invoqué par la