Abolition de la peine de mort et constitution
Abolition de la peine de mort et Constitution
Alain Ondoua, Maître de conférences à l'Université de Poitiers, Institut de droit public (EA n° 2623)
A distance d'environ vingt années, le Conseil constitutionnel s'est trouvé à nouveau saisi d'engagements internationaux portant abolition de la peine de mort. Il fut en effet saisi par le chef de l'Etat, le 24 avril 1985, en application de l'article 54C, du Protocole n° 6 à la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'abolition de la peine de mort. Cette précédente saisine, contrairement à celle du 22 septembre 2005, fut en quelque sorte « imposée » au président de la République (1). Les textes soumis à l'examen du juge constitutionnel sont, d'une part, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989 et, d'autre part, le Protocole n° 13 à la Convention européenne relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, adopté à Vilnius le 3 mai 2002 (2). Ils sont, dans une large mesure, plus abolitionnistes que le Protocole n° 6 additionnel (3).
Moins d'un mois après sa saisine, le Conseil va rendre, le 13 octobre 2005, une décision commune aux deux engagements internationaux (4). Décision courte de sept considérants, dont le troisième a strictement pour objet de rappeler les trois objections de constitutionnalité - désormais classiques depuis la décision Cour pénale internationale de 1999 (5) - opposables aux traités et accords internationaux : la contrariété à la Constitution, la remise en cause des droits et libertés constitutionnellement garantis et l'atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale (6). Ecartant les deux premiers griefs (considérant n° 4), l'examen de compatibilité ne portera que sur le retentissement des engagements en cause sur la souveraineté de l'Etat.
A cet égard,