Appel fictif à la cour suprême du canada pour l'arrêt r c van 2009 csc 22
Greffe de Montréal
En appel d’un jugement de la Cour suprême du Canada
No: R c Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 RCS 716
MONSIEUR DUC VAN AppelanT c. SA MAJESTÉ la REINE Intimée
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MÉMOIRE DE L’APPELANT
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Procureurs de l’APPELANT
Marin Cojocaru (COJM02088007)
Vanessa Henri (HENV23588907) Josephine Domenica Sciascia Sorgente (SCIJ30589007)
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE I - LES FAITS 1
PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES MOYENS 3
PARTIE III – L’ARGUMENTATION 4
QUESTION 1. L’omission fautive du juge du procès de donner au jury les directives nécessaires a-t-elle causé un tort important ou une erreur judiciaire grave au sens du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C., 1985, ch-46? 4
1.1 L’effet préjudiciable du ouï-dire contenu dans le témoignage du détective Nealon 4
1.1.1 Pourquoi exclu-t-on habituellement le ouï-dire ? 4
1.1.2 Dans quelles circonstances le ouï-dire est-il admissible ?............................................. 5
1.1.3 En quoi le témoignage de l’enquêteur Nealon constituant du ouï-dire est-il préjudiciable ? 6
1.2 L’effet préjudiciable du témoignage d’opinion sur le procès de l’APPELANT 9
1.2.1 Le témoignage d’opinion est généralement considéré comme inadmissible 9
1.2.2 Dans quelles circonstances le témoignage d’opinion serait-il admissible ? 10
1.2.3 Le témoignage du sergent-détective Nealon est préjudiciable en l’espèce 12
1.3 L’omission du juge de donner au jury une directive restrictive appropriée s’est avérée fatale pour l’accusé 14
1.3.1 L’absence de directive restrictive concernant le témoignage du policier Nealon constitue une erreur grave qui a influé sur le verdict du jury 14
1.3.2 La disposition réparatrice de l’art. 6861)b)(iii) ne peut pas remédier à l’erreur de droit commise par le juge