Arret 30 oct 2009
500
C. trav. art. L. 117-2 R-I-5000
Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche de l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes ne sont pas contraires aux dispositions propres à l'apprentissage. L'apprenti bénéficie également de la réglementation spécifique aux jeunes travailleurs. Sont développés ci-après les aspects particuliers du statut de l'apprenti.
Formation
501
R-I-5100 s
L'acquisition d'une formation est le but même de l'apprentissage. L'employeur comme l'apprenti sont à cet égard tenus à des obligations particulières. La formation de l'apprenti est effectuée pour partie en entreprise, pour partie dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou dans une unité de formation par apprentissage constituée dans un établissement d'enseignement public ou privé ou dans un établissement de formation et de recherche ( C. trav. art. R. 115-1 ). Le contrôle est assuré par des inspecteurs commissionnés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'agriculture (pour les départements d'Alsace-Moselle par les inspecteurs de l'apprentissage des organismes consulaires) ( C. trav. art. R. 119-48 et R. 119-66 ). Ces inspecteurs ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ( C. trav. art. R. 119-53 ).
Employeur
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L'employeur doit respecter les obligations suivantes : a. Inscrire l'apprenti à un CFA habilité, désigné dans le contrat d'apprentissage, et s'engager à faire suivre à l'intéressé les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre ( C. trav. art. L. 117-6 et L. 117-7 ). Selon le ministère du travail, les parties peuvent choisir librement le CFA correspondant le mieux au besoin de formation du jeune.
b. Assurer la formation pratique de l'apprenti en lui