Arrêt cour de cassation du 31 mai 1991
FAITS : Monsieur Y, dont la femme est atteinte d’une stérilité irréversible, procède à un don de sperme afin qu’une autre femme puisse subir une insémination artificielle et qu’elle porte, mette au monde et leur remette un enfant. Cet enfant a part la suite été déclaré comme étant né de M. Y sans indication quant à sa filiation maternelle.
PROCEDURE : L’arrêt de la première Chambre civile de la Cour d’appel de Paris rendu le 15 juin 1990 reconnaît la licéité de la convention.
PRETENTIONS DES PARTIES : La Cour d’appel a prononcé l’adoption plénière de l’enfant par l’épouse de M Y aux motifs que les pratiques scientifiques et les mœurs actuels permettent de considérer que la méthode de maternité substituée est licite et non contraire à l’Ordre public, et que l’adoption, est conforme à l’intérêt de l’enfant, accueilli dans le foyer de M et Mme Y dès sa naissance.
La Cour de cassation répond à cette question en posant le principe selon lequel la convention par laquelle une femme s’engage à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient aux principes d’indisponibilité du corps humain et d’indisponibilité de l’état des personnes. Elle précise également que l’adoption n’était en l’espèce que l’aboutissement d’un processus détournant l’institution de l’adoption, en permettant à un couple d’accueillir un enfant conçu en vertu d’un contrat visant à son abandon par sa mère biologique à la naissance.
PROBLEME DE DROIT : Les conventions dites de « mère-porteuse » sont-elles licites ?
DECISION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 Juin 1990 au motif que les contrats relatifs aux mère-porteuse sont