Arrêt n°1022 10 juillet 2007
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2006), rendu sur contredit, que M. Pierre X..., en son nom et en se portant fort des autres actionnaires, a cédé à la société AFAC la totalité des actions composant le capital de la société anonyme d’expertise comptable Cabinet Pierre X..., devenue la société Malquin et associés ; que la convention de cession comportait un engagement des cédants de s’interdire pendant dix ans d’exercer aucune prestation de services auprès des clients ; que s’estimant victimes d’une violation de la clause de non-concurrence, la société X... et associés, ses dirigeants, M. Y... et Mme Z..., et la société AFAC ont assigné M. Pierre X..., son épouse, Mme A... (M. et Mme X...), leur fils M. Hervé X... et les sociétés ABS entreprise, MAV consulting, Cabinet Molina et M. B... devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts ; que cette juridiction a rejeté l’exception d’incompétence en faveur du tribunal de grande instance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par M. Y... et Mme Z... alors, selon le moyen :
1°/ que les achats de meubles en vue de leur revente ne sont réputés actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce que si l’achat a été effectué à des fins spéculatives ; qu’en énonçant que la seule cession des actions de la société d’expertise comptable X... et associés était réputée acte de commerce par application de ces dispositions, sans constater leur achat préalable dans un but spéculatif, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 411-4 et R. 311-1 du code de l’organisation judiciaire ;
2°/ que la cession d’action modifiant le contrôle d’une société n’est assimilée à un acte de commerce que si elle couvre une cession d’un fonds de commerce ; que tel n’est pas le cas de la cession