Assemblée plénière le 9 mai 1984
En l'espèce, un enfant de 3 ans, en tombant d'une balançoire qui se rompit, éborgne un camarade avec un bâton qu'il tenait à la main. Les parents de l'enfant victime assignent les parents de l'enfant qui a causé le dommage en responsabilité de l'accident.
Les parents de l’auteur du dommage forment un pourvoi en cassation suite à une décision de la Cour d’appel d’Agen qui reconnait coupable l’enfant auteur du dommage ( Eric Gabillet).
Les parents de l’auteur du dommage se basent sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en reprochant à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir imputé la responsabilité présumé à leur fils. Cette imputation implique une faculté de discernement qu’en principe un enfant de 3 ans ne possède pas.
Il s’agit de savoir en l’espèce si un enfant peut-il être considéré gardien d'une chose qui a commis un dommage alors même que son jeune âge le prive de discernement ?
La cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Agen aux motifs que du moment où l’enfant avait la garde de l’objet il était responsable des dommages qui pouvait causé par l’objet. La recherche de discernement n’était pas une condition d’exonération de la responsabilité.
En l’espèce la Cour de cassation met en avant la notion d’enfant gardien (I) à qui l’on peut imputer le fait dommageable. Ainsi on peut observer que la jurisprudence établie une conception objective du gardien afin d'indemniser des victimes (II).
I) Un arrêt consacrant la notion d'enfants gardien
A. La notion de garde ne cessant d'évoluer depuis son apparition
S’agissant de l’article 1384 du code civil, la jurisprudence a fixé désignant comme responsable le gardien de la chose. Tout