Commentaire: arret de c. cass. de 29 juin 2010
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Traditionnellement la jurisprudence française a toujours refusé de consacrer la théorie dite « de l’imprévision » qui permet aux parties et le cas échéant au juge de réviser voire résilier un contrat en cas de changement imprévisible des circonstances (jurisprudence classique depuis l’arrêt « Canal de Craponne » de 1872). Dès lors, le présent arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 juin 2010 marque une nouvelle étape dans l’admission de la théorie de l’imprévision en droit français. En l’espèce, les sociétés SEC et Soffimat avaient conclu en 1998, pour une durée de 12 ans, un contrat de maintenance de matériel industriel moyennant le paiement d’une redevance annuelle. En cours d’exécution du contrat, le coût des pièces de rechange utilisées par la société Soffimat pour assurer la maintenance avait augmenté gravement, si bien que la redevance annuelle était devenue dérisoire. Arguant de ce changement important des circonstances économiques, la société Soffimat refusait d’exécuter le contrat qu’elle estimait caduc. La société SEC l’a assigné en référé. La société SEC est donc le demandeur en action devant le juge de référé. Elle souhaite obtenir le paiement des obligations de faire contractuellement souscrites par la société Soffimat et l’exécution forcée du contrat. Le juge des référés estime, à l’instar de la cour d’appel qui rend un arrêt confirmatif le 27 mars 2009, que l’obligation de la société Soffimat n’est pas sérieusement contestable et condamne la société Suffimat à exécuter son engagement contractuel. La société Soffimat forme un pourvoi contre cette décision en estiment que son obligation était sérieusement contestable, en raison du changement de circonstances économiques qui l’avait privé de cause en cours d’exécution et qui avait donc affecté le contrat conclu avec la société SEC. La cour de cassation a dû examiner si le changement imprévisible des circonstances provoquant , pendant l’exécution du contrat, un