Assemblée plénière 22 novembre 2002
Séance 4
Commentaire de l’arrêt du 22 novembre 2002 rendu par l’assemblée plénière de la cour de cassation
« Nullum crimen, nulla poena sine lege », cet adage pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, garantie nécessaire à la limitation de l’arbitraire dans le rendu de la justice. Il existe cependant des exceptions et c’est ce que nous montre cet arrêt du 22 novembre 2002 rendu par l’assemblée plénière de la cour de cassation.
Un homme a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, faux en écriture de commerce et abus de bien sociaux. Sa peine est notamment de 10 d’interdiction d’exercer une profession commerciale en application d’une loi du 30 août 1947. La durée maximale d’interdiction d’exercer une profession commerciale a été réduite à 5 ans par un nouvel article 131-27 du code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994.
L’accusé forme alors un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 2 avril 1992.
Dans un premier arrêt la cour de cassation rejette le pourvoi et l’accusé forme alors une demande devant la CEDH qui lui donne raison en ce que sa cause n’avait pas été entendue de manière équitable par la cour de cassation.
L’assemblée plénière de la cour de cassation réexamine alors l’affaire.
La question se pose alors de savoir si une loi pénale plus douce que l’ancienne est applicable à un litige dont les faits sont antérieurs à la loi nouvelle mais qui n’a pas la force de la chose jugée.
L’assemblée plénière répond par l’affirmative en annulant les dispositions concernant l’interdiction d’exercer pendant une durée de 10 ans et en remplaçant cette peine par une interdiction d’exercer une profession commerciale pendant 5 ans en accord avec le nouvel article 131-27 en vigueur depuis le 1er mars 1994.
L’application de la loi pénale dans le temps obéit donc à un principe bien précis (I), et dont la loi pénale plus douce apparait être l’une des principales exceptions.
I) Le principe de