Assesseur
Lorsque l'initiative vient d'une partie ou de son avocat, le droit d'obtenir le remplacement du juge et la procédure qui y tend se dénomme la "récusation". Sur les conditions et sur la procédure suivie voir les articles L518-1 et R518-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Quant à la forme, la recevabilité de la demande en récusation, elle est subordonnée à ce que la requête, qui ne peut être demandée que par unavocat aux Conseils, développe avec précision les motifs pour lesquels cette procédure a été engagée (2ème Chambre civile 24 janvier 2002, BICC n° 553, 1er avril 2002, n° 327). Au surplus la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être formée exclusivement par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal. Les demandes adressées par lettres recommandées adressées au premier président d'une cour d'appel sont irrecevables (Cass. 2ème Chambre 1er février 2006, BICC n°640 du 15 mai 2006).
En ce qui concerne les causes de récusation, on retiendra que ne contrevient pas aux exigences d'impartialité de l'article 6. 1 et n'est pas une cause légale de