autonomie de la volonte
Commentaire :Civ. 3è, 19 mars 2003, Bull. civ. III, n°66, p. 60.
La troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 19 mars 2003, a été confrontée au problème du bénéfice ou non du statut des baux commerciaux à un exploitant locataire qui exerce son activité dans l'enceinte d'un autre établissement.
En l'espèce, la régie des remontées mécaniques de la commune d'Orcières a signé avec des particuliers des contrats de location d'un chalet appartenant à la commune pour la vente de casse-croûte et de boissons. Ainsi ont été signés, entre 1977 et 1984, des contrats successifs intitulés « location saisonnière » ; entre le 1er novembre 1984 et le 1er novembre 1990, un contrat intitulé « gérance libre de fonds de commerce »; entre le 15 décembre 1990 et le 15 avril 1991, un contrat de « bail précaire à caractère saisonnier ». A l'expiration de ce dernier contrat et en réponse à une demande de renouvellement du contrat des particuliers, la régie des remontées mécaniques refuse le 7 août 1991 de renouveller le contrat et a exigé la remise des clefs du chalet.
Les particuliers ont alors assigné la commune d'Orcières, pour revendiquer les droits attachés au statut des baux commerciaux et pour demander le paiement d'une indemnité d'éviction.
Après un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 5 octobre 2001 qui répond de manière positive à la demande des requérantes, la régie des remontées mécaniques forment un nouveau pourvoi en cassation aux motifs que : l'application de l'article L.145-1 du code de commerce ne peut se faire, de par l'appartenance du local objet du contrat de location au domaine public d'une collectivité locale ; la seule immatriculation au RCS ne saurait faire présumer leur droit à bénéficier du statut des baux commerciaux . De meme, le locataire qui exerce son activité dans un autre établissement ne peut prétendre à la propriété commerciale qu'à la condition qu'il dispose