Avis du conseil d'etat - section du contentieux, sur le rapport de la 7ème sous-section
N° 240128 - Séance du 23 janvier 2002, lecture du 22 février 2002
SOCIETE REITHLER
Texte intégral de l'avis
Vu, enregistré le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 9 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE REITHLER tendant à la condamnation de la commune de Franconville à lui payer la somme de 422 618, 81 F TTC augmentés des intérêts moratoires en règlement du marché qui lui a été confié par ladite commune en vue de l’exécution des lots n° 1 et 2 de la construction d’un auvent pour le commerce de la résidence du Moulin, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) les stipulations des articles 13.44 et 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux font-elles obstacle à ce que, en cas de rejet implicite ou exprès du mémoire de réclamation prévu par ces stipulations, l’entreprise saisisse la personne responsable du marché du mémoire complémentaire prévu par l’article 50-21 du cahier des clauses administratives générales ?
2°) dans le cas où l’entreprise a la faculté de saisir la personne responsable du marché du mémoire complémentaire prévu par l’article 50-21, le point de départ du délai de six mois prévu par l’article 50-32 du cahier des clauses administratives générales doit-il, en tout état de cause, être fixé à compter de la notification de la décision initiale de rejet opposée par le maître de l’ouvrage ou est-il prorogé par le dépôt dudit mémoire complémentaire pour ne commencer à courir qu’à compter de la décision prise par le maître de l’ouvrage sur le mémoire complémentaire ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;