azerty
Il faut protéger les enfants légitimes, on pose un principe mais ensuite on l'organise de telle manière qu'il est extrêmement difficile de mettre en œuvre la règle du législateur. Les enfants naturels ne peuvent se prévaloir de leurs droits que si la filiation est juridiquement établie. Le législateur joue à la fois sur la nature de la preuve mais aussi sur le mode de la preuve. La filiation ne pourra être établie que par une possession d'état prouvé par deux moyens : à l'écrit, grâce à l'acte de reconnaissance et c'est une preuve qui doit être libre, la reconnaissance doit être spontanée et émaner de l'intéressé et la force probante est laissée à l'appréciation souveraine du juge. Si on a à prouver une suite interrompue de soins, d'éducation de l'enfant, il faudra aussi se comporter comme un parent, il faut donc prouver une intention et la force probante est approuvée discrétionnairement par le juge.
Il faut protéger les enfants légitimes, on pose un principe mais ensuite on l'organise de telle manière qu'il est extrêmement difficile de mettre en œuvre la règle du législateur. Les enfants naturels ne peuvent se prévaloir de leurs droits que si la filiation est juridiquement établie. Le législateur joue à la fois sur la nature de la preuve mais aussi sur le mode de la preuve. La filiation ne pourra être établie que par une possession d'état prouvé par deux moyens : à