Cas police admin
Modifié par la.loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001, cet article définit comme suit le pouvoir de police du maire:
« - La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…) , le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
La loi autorise donc, en vertu de l’ordre public, aux autorités municipales de prendre des mesures restrictives de libertés, motivées par la nécessité de sauvegarder le bon ordre, la sûreté, la sécurité ou la salubrité publiques.
Les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient donc expressément le cas d’espèce : la prévention des troubles sur la voie publique consistant en des rassemblements, attroupements causant notamment du bruit, des projections de déchets sur la voie publique, etc.….
Le maire est, par conséquent, compétent pour prendre un tel arrêté.
1) Tronc commun
Rappel : le contrôle du juge administratif sur les mesures de police. Le Conseil d’Etat saisi d’une requête :
1- vérifie qu’il y a une menace réelle à l’ordre public ;
2- censure les mesures soumettant les libertés publiques à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable :
CE- Daudignac, 22.06.1951 : Le maire ne peut subordonner l’activité de photo filmeurs professionnels