cas pratique civil
Un propriétaire peut il réclamer la suppression des constructions qui empiètent sur son terrain ?
Etant donné qu’il ne s’agit pas d’une construction sur le terrain d’autrui l’article 555 du code civil ne peut s’appliquer en l’espèce, il s’agit en effet d’un empiètement.
Article 545 du code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. »
En vertu de l’article 545 donc, la démolition de la partie de construction reposant sur le fond voisin doit être ordonné quand le propriétaire de ce fond l’exige (Civ. 3°, 26 juin 1979), et peu importe l’importance de l’empiètement (Civ. 3°, 20 mars 2002), la bonne foi du constructeur est indifférente (Civ 3°, 12 juillet 1977).
Elodie pourrait exiger la démolition de l’ouvrage.
Pour intenter une action en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382, en effet l’empiètement sur la propriété d’autrui suffirai à caractériser la faute visée à cet article (Civ 3°, 10 novembre 1992). Le régime du droit à l’image s’applique-t-il pour les ouvrages classés monuments historiques ?
L’article 9 du Code civil (à rajouter) consacre le respect à la vie privé. Cet article protège le droit à l’image des personnes ainsi que celles des biens. Toutefois, un régime particulier s’applique s’agissant de la protection du droit à l’image d’une résidence secondaire. En l’espèce, il faut se référer à une jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 juin 1988. Cette dernière pose le principe selon lequel la publication de la photographie d’une résidence secondaire d’une personne ne peut être sanctionnée en vertu de l’article 9 sans que soit précisé en quoi la publication de cette photographie porte atteinte à la vie privée de cette personne par la révélation des faits ayant le caractère d’intimité prévu par le texte.
Elodie ne peut pas s’opposer par