Cas pratique
Pour remédier a cette difficulté, la jurisprudence a posé une présomption de lucidité, arrêt du 30 novembre 1965, 1ère chambre civile. C'est une présomption simple, elle peut être renversée.
C'est celui qui invoque la nullité du mariage pour défaut de consentement qui doit prouver que l'époux n'avait pas toutes ses facultés au moment de la célébration du mariage.
La personne qui donne son consentement doit comprendre le sens et la portée de l'engagement. Et donc exiger un consentement conscient revient à exiger un consentement lucide. Dans la matière, la jurisprudence a posé une présomption de lucidité « dans tous les cas, la lucidité du consentement est supposée, c'est à celui qui conteste le consentement qui devra rapporter la preuve ne non lucidité ».
nullités absolues péremptoires * défaut total de consentement d'un des époux (consentement non exprimé, non conscient, non sérieux). la qualité doit avoir été essentielle pour l'époux victime, elle doit avoir été déterminante de son consentement au mariage. L'époux victime doit prouver par tout moyen qu'il ne se serait pas marié s'il avait su. * La qualité qui est essentielle pour l'époux victime doit être essentielle pour la société entière.
a) La prescription de l'action en nullité absolue du mariage
Article 191 du Code Civil, l'action en nullité absolue se prescrit par 30 ans, et ce délai trentenaire commence à courir à compter de la célébration du mariage.
On été retenues en tant qu'erreur sur une qualité substantielle : l'erreur sur l'honorabilité du conjoint, l'erreur sur l'existence de convictions religieuses, erreur sur l'existence d'un premier mariage religieux, l'erreur sur l'aptitude aux relations sexuelles, l'erreur sur la santé mentale du conjoint, l'erreur sur l'état de prostituée de l'épouse,....
le moment où l'erreur a été commise : article 180, l'erreur doit exister le jour même où le maire prononce le mariage,