Cas pratique
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». De plus l’article 17 du Pacte de l’ONU de 1966 énonce dans son premier point que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ». Le second point du même article évoque à ce titre la possibilité de se prévaloir de ses droits pour faire valoir une certaine atteinte. Plus encore, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1970 introduisant l’article 9 du Code civil, et la loi de juillet 1994 le modifiant « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ». D’autre part, en vertu de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, « lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation », la