Cass. com. 22 octobre 2002
1. L'élément matériel du boycott : l'incitation à la non-participation au salon 1. Une incitation visible : la réitération de la lettre d'envoi contre le salon expo 2. Une action concertée : exigence de preuves concrètes 2. L'élément intentionnel : dol spécial et résultat significatif 1. L'obligation d'un dol spécial : la volonté d'évincer un opérateur économique 2. La référence implicite au seuil de sensibilité : l'effet sensible sur le jeu de la concurrence
Résumé du commentaire d'arrêt
La société Vidal organise régulièrement un salon professionnel intitulé « assure expo » qui regroupe les différents protagonistes du monde de l’assurance. La fédération française des sociétés d’assurance envoie des lettres à ses adhérents afin de boycotter ce salon, en ne s’y rendant pas.
La société Vidal engage des poursuites contre la FFSA devant le Conseil de la concurrence qui a décidé de procéder à une instruction du fond de l’affaire et décide à titre de mesures conservatoires de faire annuler les termes de la lettre datant du 8 mars 1991 invitant ses adhérents à ne pas participer au salon « Assure expo », il estime en effet qu’on ne peut exclure de cette démarche qu’elle ait eut « un objet ou un effet de limiter une certaine forme de mise en concurrence des compagnies d’assurance ».
Plus d’extraits de Le Boycott: commentaire de l’arrêt 22 octobre 2002 (Société Vidal)
[...] Cependant, c’est la théorie du seuil qui a été retenue, car pour être réprimée la pratique doit en outre contribuer de manière significative à la fermeture du marché. La jurisprudence vérifie in concreto s’il existe une possibilité réelle pour les concurrents de pénétrer sur le marché. Il doit donc subsister une concurrence entre distributeurs et entre les fabricants de marques substituables. Or, en l’espèce la faible part de marché de la société Vidal ne permet ni une fermeture du