Cass. com., 7 avril 1998
Une société met au point un procédé de conditionnement de médicaments pour lequel elle dépose son brevet. Des pourparlers sont engagés entre la filiale suisse d'une entreprise pharmaceutique et la société titulaire du brevet dans le courant de l'année 1987. La société pharmaceutique adresse à la société titulaire du brevet plusieurs projets de contrat, auxquels cette dernière répond favorablement. Après études de faisabilité, la filiale suisse, en décembre 1989, rompt les pourparlers. Cependant la filiale française poursuit ces études, mais rompt à son tour les relations antre les deux sociétés en août 1990. L'entreprise titulaire du brevet assigne les filiales suisse et française de la société pharmaceutique en réparation du préjudice subi. La Cour d'appel de Versailles a, par un arrêt en date du 21 septembre 1995, fait droit à la demande de la société titulaire du brevet, et a condamné les filiales suisse et française de la société pharmaceutique à verser 4 millions de francs en réparation du préjudice causé. La société pharmaceutique, par le biais de ses deux filiales, fait grief à l'arrêt précité d'avoir déclaré fautive la rupture des pourparlers, et de les avoir ainsi condamné à une indemnité. Dans quelle mesure la rupture fautive des pourparlers est-elle compatible avec le principe de liberté de ne pas contracter? Comment sanctionner une rupture fautive des pourparlers?
Dans un premier temps, nous nous intéresserons au devoir de loyauté des interlocuteurs durant les pourparlers, puis nous étudierons dans un second temps l'indemnisation du préjudice subi.
I/ Le devoir de loyauté des interlocuteurs :
L'entrée en pourparlers avec qqun ne doit en aucun cas conduire à l'obligation ensuite de conclure le contrat, et ce en vertu de la liberté contractuelle. Ce principe est cependant assorti de limites, notamment le principe de loyauté des interlocuteurs.
1)La limite au principe de