Cass. soc. 4 novembre 2009, sté eurodisney et associés
Champ d'application des règles relatives à la durée du travail et instruments de mesure
Fiches d'arrêts:
-Travailleurs du secteur public
Cass. soc., 17 février 2010: Un employé de la RATP demande à bénéficier de l'article L3121-33 du Code du travail (20 min de repos toutes les 6h). L'employeur lui oppose un refus au motif que le personnel de la RATP est soumis à un régime dérogatoire issu d'une loi de 1940.
Pour la Cour d'appel l'article 4 de la directive de 2003 (Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale.) n'a pas d'effet direct en droit interne, et le §3 de l'article 17 autorise des dérogations afin d'assurer une continuité du service notamment en matière de transport de voyageurs en milieu urbain.
Pour la Cour de Cassation, le régime dérogatoire doit accorder aux salariés de la RATP des périodes équivalentes de repos compensateur, ou si cela n'est pas objectivement possible, une autre protection appropriée (casse et annule).
-Cadres dirigeants
Cass. soc., 30 novembre 2011: Mr X a été nommé directeur et directeur opérationnel de 4 sociétés. Suite à un arrêt maladie de plus d'un an, il demande la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur en raison notamment de la dégradation de son état de santé due à la trop grande charge de travail et en paiement de sommes à titres d'heurs supplémentaires (il essaie de faire tomber la qualification de cadre dirigeant).
Selon lui: -Contrat de travail à temps partiel, donc la durée de travail doit être controlée par l'employeur
-pas d'accord particulier lui reconnaissant la qualité de cadre dirigeant
-c'était aux sociétés de prouver