Ce, ass, 21 décembre 1990
-- Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres --
« L’unité de la pyramide des normes résulte du fait que la validité d’une norme est tirée de celle dont elle procède en lui étant conforme » ; telle est la doctrine normativiste de la pyramide des normes du juriste autrichien, Hans KELSEN – Théorie pure du droit. Le Conseil d’Etat, en son Assemblée du 21 décembre 1990, fut saisi d’un recours contentieux en annulation pour excès de pouvoir[1] par les requérants Confédération nationale des associations familiales (C.N.A.F.C.) et autres (« Comité pour sauver l’enfant à naître, l’Union féminine pour le respect et l’aide à la maternité et Monsieur JAMIN »). Il lui était demandé – au Conseil d’Etat – de vérifier la légalité d’un « arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 28 décembre 1988, relatif à la détention, la distribution, la dispensation et l’administration de la spécialité Mifégyne 200mg » (l.9-13) – aussi dénommée pilule RU486 ou pilule abortive. Cet acte administratif, selon les demandeurs, était contraire à différents textes de notre droit interne (loi du 17 janvier 1975 ou « loi Veil », préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Constitution du 4 octobre 1958) et textes internationaux (Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 9 février 1949 – D.U.D.H., Pacte international sur les Droits civils et politiques du 25 juin 1980 – P.I.D.C.P., Convention européenne des Droits de l’Homme du 31 décembre 1973 – C.E.D.H.). Jusqu’à la création de la Quatrième République, les règles du droit international n’ont eu aucune incidence sur la légalité interne. Puis le Préambule de la Constitution de 1946 a proclamé que la France « se conforme aux règles du droit public international ». Ayant « force de loi », les traités s’imposaient à l’administration et tout acte contraire était susceptible d’annulation (C.E. Ass., 20/05/1952,