Chambre commerciale, 10 juillet 2007
Les actionnaires d’une société ont cédé leurs participations à M.X, déjà titulaire d’un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette société. La convention de cession de titres comportait à la fois une clause de complément de titre et une clause de garantie de passif. En vertu de la première, les actionnaires devaient recevoir un supplément de prix de la part de M.X en cas d’augmentation de la valeur des titres depuis leur cession pour une cause antérieure à la cession. En l’espèce, l’événement qui conditionnait le versement du complément s’est réalisé. Quant à la clause de garantie de passif, elle stipule que M.X doit indemniser les actionnaires contre toute augmentation du passif résultant d’événements précis dont le fait générateur est antérieur à la cession. Or, la société a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre d’exercices antérieurs à la cession. De la sorte, les actionnaires ont demandé que M.X soit condamné à leur payer un complément du prix, tandis que ce dernier, par une demande reconventionnelle, a tenté d’obtenir que les actionnaires soient condamnés à lui payer une somme en garantie de passif.
La Cour d’Appel a opposé une fin de non-recevoir à la demande reconventionnelle de M.X, sous prétexte que ce dernier a manqué à la bonne foi contractuelle. En effet, il ne pouvait, en tant que dirigeant et actionnaire, ignorer les irrégularités comptables pratiquées au sein de la société. Il a ainsi délibérément exposé la société aux risques de mise en œuvre des pratiques irrégulières à l’origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif. Ainsi, selon la Cour d’Appel, M.X, ne pouvait sans manquer à la bonne foi se prétendre créancier (ce qui revient à neutraliser la créance elle-même).
Le juge peut-il, aux motifs, qu’une créance a été mise en œuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l’existence même de celle-ci ?
La Cour de Cassation