Chap7-droit- la signature électronique
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La signature électronique En cette période de bouleversements des technologies, où chaque jour de nouvelles normes viennent faciliter le quotidien, il était urgent de permettre d’authentifier ce qui s’écrit sur un ordinateur. Tout acte commercial ou autre sauvegardé sur support numérique (ordinateur, disquette …) posait un problème sérieux en matière de preuve : Comment vérifier la réelle identité de son partenaire? Dès lors un projet de décret d’application de la loi du 13 mars 2000 voyait le jour. La loi, une fois n’est pas coutume, prenait donc les devants sur les avancées de la science. Celle-ci allait en effet donner la même valeur (outre quelques exceptions, sur lesquelles nous reviendrons) à la signature électronique qu'à la signature manuscrite. ii) L’évolution de la preuve : Le texte régissant la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 n’aborde pas du tout les différents moyens techniques (auxquels est consacrée la deuxième partie), mais veut surtout partir du principe fondamental qu’un acte juridique doit être prouvé à la fois par un instrumentum, qui reproduit la teneur de l’agrément, et un signe manifestant l’approbation du contenu de l’acte par une personne identifiable (la signature). Il a donc été pris en compte les deux éléments fondamentaux : -L’imputabilité des signes à l’auteur. celui-là permettant une identification parfaite du rédacteur. -Le lien entre le signe et l’engagement contractuel. Cela est justifié par le fait qu’une preuve est toujours recevable si l’on peut remonter à son auteur à partir de la signature ou trace et s’assurer de l’engagement comme fait. Désormais, le nouveau texte amorce un contre pied par rapport aux principes fondamentaux du Code civil de1804. Il donne à l’écrit sous forme électronique une valeur identique à celle sous forme papier (traditionnelle). Toutefois, il faut que les moyens techniques utilisés permettent la conservation parfaite de l’original et que l’on puisse parfaitement reconnaître