Charte de l'environnement
les consequences de la Charte sur la repartition des competences entre le legislateur et le pouvoir reglementaire les conditions dans lesquelles les dispositions de la Charte peuvent etre invoquees par les justiciables
L' Insertion par la loi constitutionnelle du 1 Mars 2005, de la Charte de l'environnement parmi les normes du bloc de constitutionnalite, represente la traduction normative d'un souci, lie aux dangers plus ou moins inquietants auxquels est soumis le millieu naturel, et d'un effort quant a la mise en place des moyens de reglementation et de protection de cet environnement.
Ainsi, la Charte proclame des droits et rappelle des devoirs, misant sur une prise de conscience, par rapport a l'environnement , et qui devrait se traduire par des actions plus responsables tant de la part des individus que, surtout, des autorites publiques.
Integrant le bloc de constitutionnalite, la Charte acquiert une autorite juridique equivalente aux autres normes constitutionnelles, comme la Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 1789, ou les droits economiques et sociaux du Preambule de la Constitution de 1946.
Dans cette perspective, il etait question de savoir si la Charte restait entachee d'une valeur purement proclamative, depourvue de tout contenu contraignant, ou bien elle serait un texte qui pose des obligations a des personnes qui seraient touchees par ses dispositions.
Le probleme posé est, alors, le suivant: la Charte de l'environnement a-t-elle d'abord un caractere invocable, et dans l'affirmative, quelles seraient les conditions dans lesquelles les justiciables pourront l'invoquer? (I) Ou, encore, pour sa mise en oeuvre, quel est le schema de la repartition des competences, et la limite de cette repartition, entre le legislateur et le pouvoir reglementaire, sachant que la Charte reglemente dans le domaine de la protection de l'environnement, reserve au cadre legislatif. (I).
I