Civ 1ère 28 mai 2002 "les actions obliques"
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Les actions obliques Commentaire d’arrêt : Civ 1ère, 28 mai 2002 Dans un schéma triangulaire comprenant créancier, débiteur, et sous-débiteur, l’action oblique du créancier n’a de raison d’être que si son débiteur n’agit pas lui-même contre son propre débiteur, et elle ne peut se justifier qu’en cas de carence. À s’en tenir à une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 mais 2002, il semble que le seul constat de la carence soit suffisant pour admettre la recevabilité de cette voie d’exécution, abstraction faite de tout jugement porté sur le comportement du débiteur. En l’espèce, un débiteur a été condamné par deux arrêts à rembourser à des époux le prix d’une vente immobilière annulée, puis à les garantir du remboursement d’un prêt contracté par eux après d’un établissement bancaire. Pour obtenir le recouvrement de son dû, la banque a agit par voie oblique contre le débiteur des époux puis contre ses héritiers, afin d’obtenir la réintégration de la créance de prix dans le patrimoine de ses débiteurs. Une cour d’appel débouta l’établissement bancaire de son action oblique, au motif que celui-ci n’établissait pas l’inertie prolongée et injustifiée des époux envers leur débiteur. Les juges du fond ajoutèrent dans leurs motifs que rien ne leur permettait d’établir l’existence d’une collusion frauduleuse des défendeurs, et qu’il n’était possible de tirer de l’absence des époux à l’instance, régulièrement assignés, une reconnaissance de leur carence coupable qui profiterait à l’organisme financier. De plus, la cour d’appel déduit des conclusions de la banque qu’elle avouait elle-même ignorer si ses débiteurs avaient fait exécuter l’arrêt. Le demandeur devait donc rapporter la preuve de cette carence pour que son action oblique soit accueillie. Un pourvoi fut formé en cassation par l’établissement bancaire, en contestation du refus des juges d’appel d’admettre l’action oblique contre son sous-débiteur. La