Civ 1ère, 30 mai 2000
M. X, demandeur, assigne le journal « Ici Paris Magazine », demandeur, en réparation du préjudice causé, devant le tribunal de première instance compétent.
Ce tribunal rend un jugement inconnu et une des parties interjette appel.
Le 6 mars 1998, la Cour d’appel de Paris déboute M. X de sa demande qui forme alors un pourvoi en cassation.
Enfin, le 30 mai 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris.
M.X considère que la publication de ces photographies représentent une atteinte au respect de sa vie privée et il demande que cette atteinte soit réparée.
La Cour d’appel énonce que les photographies publiées sont restées dans leur objectif publicitaire même si elles critiquaient les choix de M. X. Or, cet objectif aurait été autorisé par l’intéressé à condition que les photographies traduisent son activité commerciale.
La Cour d’appel reconnaît que l’article n’a pas respecté la finalité visée mais statue tout de même qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la vie privée de M. X.
La Cour de cassation quant à elle se base sur l’article 9, alinéa 1er du Code civil et considérant que la finalité n’a pas été respectée, elle reconnaît que l’article a porté atteinte à la vie privée de M. X. De ce fait, elle s’oppose au raisonnement et au jugement de la Cour d’appel.
Un magazine peut-il publier des photographies à des fins publicitaires s’il a l’accord de l’intéressé ?
Considérant que les fins publicitaires établis par M. X et le magazine n’ont pas été respectés, la Cour de cassation reconnaît que M. X a été victime d’atteinte à sa vie privée. De ce fait, le 30 mai 2000, elle casse et annule l’arrêt rendu le 6 mars 1998 par la Cour d’appel de Paris et renvoie les parties devant la Cour d’appel de