Commentaire arrêt: cjce, 21 septembre 2000, kapniki michaïlidis, c-441/98
- Une taxe ad valorem sur l'exportation de marchandises qui répond à un objectif social et qui ne frappe pas les produits similaires sur le marché national ou même les produits importés, peut-elle être considérée comme une taxe d'effet équivalent à des droits de douanes? - La Cour décide de qualifier la taxe litigieuse de taxe d'effet équivalent et la soumet donc au régime d'interdiction en vertu des articles 9, 12 et 16 (devenus 23 et 25 TCE).
L'arrêt Michaïlidis s'inscrit pleinement dans la continuité jurisprudentielle de la CJCE en maintenant, en particulier par sa définition des notions, le caractère absolu et général de l'interdiction des taxes d'effet équivalent.
I)Une vision extensive de la notion de taxe d'effet équivalent à des droits de douanes
A)La réaffirmation d'une conception large des taxes d'effet équivalent
1) Une définition prétorienne précise permettant un importante marge de manœuvre pour le juge communautaire
- Pas de définition textuelle des TEE, le traité en interdit seulement la pratique (art 25 TCE).
- Définition précise des éléments constitutifs des TEE par la Cour (point 15): CJCE 1962 Commission c/ Luxembourg et CJCE 1969 Commission c/ Italie.
2)Une définition liée au caractère général de l'interdiction des taxes d'effet équivalent : condamnation en raison de son objet et non de ses effets
-L'indifférence des qualifications nationales, l'indifférence du montant de la taxe et le fait générateur unique du franchissement de frontière créent un cadre juridique souple permettant une large application de l'interdiction de TEE.
B)Le renforcement du caractère absolu de l'interdiction des taxes d'effet équivalent
1)L'indépendance de l'interdiction des taxes d'effet équivalent face aux considérations de but de la taxe litigieuse
- L'interdiction de TEE est objective donc indépendante du but de la taxe (point 14). Voir CJCE 1973 Capolongo et CJCE 1969