Commentaire arrêt du 22 mai 2008
Commentaire d’arrêt
Un individu ayant été vacciné contre l'hépatite B a été diagnostiqué quelques mois plus tard comme porteur d'une sclérose en plaques. Imputant l'apparition de cette maladie à la vaccination, ils ont assigné en responsabilité et le laboratoire fabriquant le vaccin en décembre 1989. La cour d’appel, après avoir reconnu l'imputabilité du vaccin dans l'aggravation de la maladie du plaignant, affirme cependant que "ce vaccin n'était pas défectueux et présentait la sécurité légitimement attendue du grand public au moment de sa mise en circulation au regard de sa présentation, dès lors qu'à cette époque il n'existait aucune preuve épidémiologique d'une association causale significative entre la vaccination contre l'hépatite B et la pathologie de la sclérose en plaques" et rejette la responsabilité du laboratoire. Les époux n’étant pas satisfait de la décision de la Cour d’appel forme donc un pourvoi en cassation. Il s’agissait de savoir pour la cour si les présomptions constituent-elles un mode de preuve du lien de causalité et du défaut ? La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mai 2008, a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que les juges du fond avaient omis "d'apprécier la relation causale prétendue entre le vaccin et l'aggravation de la maladie à l'époque du dernier rappel de vaccination, en recherchant si, à cette époque, la présentation du vaccin mentionnait l'existence de ce risque", alors qu'ils avaient bien relevé que l'édition en cours du dictionnaire Vidal "mentionnait au titre des effets indésirables la survenue exceptionnelle de sclérose en plaques". Il serait intéressant de voir comment la cour d’appel interprète le lien de causalité (I) mais aussi l’évolution jurisprudentielle opérer par la cour de cassation (II). I) Aucun lien scientifique : aucune causalité
Il faudrait tout d’abord dans un premier temps, les caractères du lien de causalité et dans un deuxième