commentaire arrêt mme Duvignère
En l’espèce, une femme s’était vue opposer un refus à sa demande d’aide juridictionnelle du fait de ressources, APL comprise, trop élevées. Le Décret numéro 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la Loi numéro 91-467 du 10 juillet 1991 excluait en effet l’APL des prestations familiales dont le montant devait être déduit des ressources du demandeur, alors même que l’allocation de logement familial y était incluse.
Dès lors, la requérante demande au Conseil d’État l’annulation de la décision du Garde des Sceaux du 23 février 2001, rejetant sa demande tendant à l’abrogation du Décret numéro 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la Loi numéro 91-467 du 10 juillet 1991 et de la circulaire du 26 mars 1997 « en tant que ces deux textes n'excluent pas l'aide personnalisée au logement des ressources à prendre en compte pour l'appréciation du droit des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle ».
Deux questions se posent mais nous nous intéresserons particulièrement à la seconde : la différence de traitement contenue dans l'article 2 du décret du 19 décembre 1991, méconnait-elle le principe d'égalité ? Le recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du 26 mars 1997 est-il recevable ?
Selon le Conseil d’Etat, l'ampleur de la différence de traitement (exclusion totale de l'allocation de logement familiale des ressources à prendre en considération et, inversement, inclusion dans ces dernières de l'intégralité du montant de l'aide personnalisée au logement) est jugée « manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation séparant les demandeurs d'aide juridictionnelle suivant qu'ils sont titulaires de l'une ou l'autre de ces prestations » ; le refus d'abroger, sur ce point, le décret du 19 décembre 1991 est donc