Commentaire cass civ 1ère 9 février 2011
« L’apport en compte courant consiste pour l’associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu’il renonce provisoirement à recevoir », d’après la réponse ministérielle de Charles de Cuttoli, (ancien sénateur) n°34969 parue au Journal officiel du Sénat le 23 Octobre 1980. C’est de ce mode de financement utilisé régulièrement par les sociétés que traite l’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 9 Février 2011.
En l’espèce, Messieurs X et Y avaient cédé la totalité de leurs parts sociales dans deux sociétés à la société Polymag devenue la société Maisons du Monde. A l’occasion de cette cession les cédants s’étaient engagés à bloquer leurs comptes courants dans l’une des sociétés à hauteur d’un montant de 500 mille francs jusqu’au 31 Décembre 2004, en exécution d’une convention de garantie d’actif et de passif. Mais, le 12 Novembre 2001, Monsieur X et son épouse Madame Z ont assigné la société Maison du Monde en remboursement de la somme de 82 657,08 euros correspondant au compte courant d’associé de l’époux.
Le 11 Octobre 2006 le Tribunal de commerce de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit d’un tribunal arbitral en ce qui concerne Monsieur X et compétent pour statuer sur la demande de Madame Z. Ensuite le 31 Janvier 2008 le tribunal debouta cette dernière de sa demande.
La Cour d’appel de Versailles en son arrêt du 19 Mai 2009, déclara l’épouse X, irrecevable à agir en remboursement dudit compte. Cette dernière se pourvoi alors en Cassation.
Les Hauts magistrats devaient donc se demander si l’épouse mariée sous le régime de la communauté peut- elle demander le remboursement du compte courant d’associé de son conjoint ?
La Cour de Cassation rejette le pourvoi de Mme Z et confirme l’arrêt des juges du fond qui n’ont pas reconnu à la plaignante un droit au remboursement du compte courant d’associé car elle n’avait pas la