Cass. mixte 6.09.02
Cour de Cassation – chambre mixte – 6 septembre 2002
Une société de vente par correspondance adresse à un consommateur un courrier qui le nomme comme ayant gagné un lot, annonçant le paiement immédiat s’il renvoie le bon de validation dans les délais. Le consommateur signe et renvoie le bon dans les délais, mais il ne reçoit jamais le lot promis. S’estimant lésé, il assigne la société en réparation du préjudice causé. L’UFC Que Choisir, association de défense des consommateurs, s’est associée à cette assignation pour obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs. Les juges d’appel admettent la responsabilité délictuelle de la société. La Cour d’appel accorde 5000 francs de dommages et intérêts au consommateur, et 1 franc à l’association de défense des consommateurs. Victime et association estiment trop faibles les sommes payées à titre des dommages et intérêts. Ils forment alors un pourvoi en cassation. L’affaire est portée devant la chambre mixte. La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt de la Cour d’appel.
Le consommateur reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir accordé, à titre de dommages et intérêts, la somme inscrite sur la promesse de gain faite par la société. L’association de consommateurs reproche également à la Cour d’appel de lui avoir accordé un si faible montant à titre de dommages et intérêts. Elle invoque le fait que si l’appréciation des dommages et intérêts relève bien du pouvoir souverain des juges du fond, elle doit être faite d’après les éléments de l’espèce, et ne peut pas se borner à une indemnité symbolique du simple fait d’un montant incertain du dommage. En l’espèce, l’association invoquait un préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs du fait des procédés fallacieux utilisés par les sociétés de vente par correspondance, qui trompent les consommateurs en leur laissant penser qu’ils ont gagné un lot.
La Cour d’appel aurait donc violé l’article 1382