Commentaire cassation chambre sociale arrêt du 22 septembre 2010
La notion de syndicat apparaît en 1919, au moment de la création de l’Organisation internationale du travail, puis est introduite en droit interne français en 1925.
La représentativité est définie comme l’aptitude reconnue à un syndicat d’être le porte parole des salariés dont il prétend défendre et promouvoir les intérêts.
En France il existe un pluralisme syndical. La question des critères de la représentativité des syndicats a été soulevée par la réforme du droit social du 20 août 2008 .Avant cette réforme le système d’évaluation de la représentativité syndicale était double, puisque d’une part, il existait le système de la présomption de représentativité, crée par un arrêté de mars 1966, époque où cinq grands syndicats étaient reconnus, tels que la CGT, CFDT, CFO, CFTC, CFE, et d’autre part le système de la représentativité prouvée, système où les syndicats devaient prouver qu’il représentaient bien l’entreprise et ses salariés. Les syndicats ont permis de par leurs revendications durant les 30 glorieuses, aux travailleurs, d’obtenir de meilleures conditions de vie et de travail. 20 % des salariés étaient syndiqués en France en 1970, alors qu’aujourd’hui seuls 8 % le sont, ce qui montre un désintéressement de la syndicalisation de nos jours, phénomène qui a débuté depuis quelques dizaines d’années.
Depuis la loi du 20 août 2008, la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficiait les cinq organisations syndicales est supprimée des critères de représentativité syndicale.
Cette représentativité doit désormais se démontrer sur le terrain, et au regard de l’article L 2121-1 du Code du Travail, la représentativité syndicale est appréciée selon 7 critères légaux cumulatifs. Les critères de la représentativité syndicale est le thème du commentaire d’arrêt qui nous est soumis en l‘espèce. En l’espèce, Mme X est désignée par le syndicat départemental