Commentaire CCASS 20 février 2008
Ce bail à nourriture est un vieux principe qui pourrait tendre à revenir dans notre société actuellement en temps de crise financière.
Un homme a cédé à son neveu la propriété de son bien immobilier par acte du 13 décembre 1999. Une clause portant sur le prix était inséré dans le contrat. Cette clause établissait un prix qui était converti d’un commun accord entre les parties en une obligation pour l’acquéreur envers le vendeur de lui assurer, deux promenades hebdomadaires, l’habillement nécessaire et le suivi de sa correspondance. Par ailleurs, il était également notifié que si la santé du vendeur se dégradait au point d’être admis à l’hôpital, les promenades hebdomadaires cesserait le temps de l’hospitalisation. Cette prestation représentait une valeur annuelle de 7 200 francs. De plus, l’acquéreur disposait d’une procuration sur les comptes du vendeur.
Le vendeur est décédé le 7 mars 2000. Les autres neveux et nièce du défunt ont assigné l’acquéreur afin que soit annulée la vente. Ils estiment qu’il y a un défaut de prix.
La CA de Nîmes rend son arrêt le 20 juin 2006, elle condamne l’acquéreur à rendre l’argent suite à des retraits sur le compte du vendeur. La CA estime également que l’acte du 13 déc 99 par lequel lui a été vendu un immeuble ne pouvait être qualifié de bail à nourriture et qu’il devait être résolu pour vil prix.
L’acquéreur forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 20 juin 1996.
Quelles sont les caractéristiques, les obligations qui font d’un contrat un réel bail à nourriture ?
De plus, la première chambre civile de la cour de cassation