Commentaire CE 17 Juillet 2013 1
[Accroche]
Malgré l’impact des avis l'Autorité de la concurrence (ADC) sur les opérateurs économiques, le Conseil d’Etat a récemment jugé que ces avis ne font pas grief et sont donc insusceptibles de faire l’objet d’un REP. L’arrêt du 17 juillet 2013 confirme cette jurisprudence et illustre à nouveau l'ambiguïté qui s’attache à ce qui s’apparente à une soft law qui tout en ayant un impact sur les agents économiques échappe au contrôle juridictionnel.
[Faits]
Le 30 juin 2011 l'Autorité de la concurrence (ADC) a pris l'initiative, comme le lui permet l'article L. 462-4 du code de commerce, de se saisir d'office pour avis de l'examen du fonctionnement concurrentiel du secteur de l'après-vente automobile. Elle a adopté son avis définitif le 8 octobre 2012, au terme d'un processus intégrant notamment la publication, le 11 avril 2012, d'un document de consultation public qui était destiné à exposer son analyse à ce stade de l'étude ainsi qu'à recueillir les observations des acteurs intéressés.
[Procédure et moyens soulevés par les parties]
Plusieurs opérateurs du secteur automobile (Le Comité des constructeurs français d’automobiles, la Chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle et le Conseil national des professions de l’automobile) ont formé un recours contre l'avis n°12-A-21et le document de consultation publique devant le Conseil d’Etat (pour rappel, la compétence contentieuse de la cour d'appel de Paris ne concerne que les décisions de l'Autorité de la concurrence rendues en matière de répression des pratiques anticoncurrentielles). En plus de soulever des moyens tirés de l’illégalité interne de ces actes, les requérants font une demande de renvoi préjudiciel à la CJUE à l’appui de l’un des moyens critiquant le bienfondé de l’avis. Surtout, soucieux de faire admettre par le juge que leur recours est recevable, ils font