Commentaire de la décision du conseil constitutionnel du 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure.
La liberté individuelle a été consacrée le 12 janvier 1977 par le conseil comme un principe fondamental reconnu par les lois de la république. Le conseil se réfère alors, pour adopter une conception large de la liberté individuelle, au fondement constitutionnel qu’est l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958. Cette conception permet de faire découler du principe constitutionnel de la liberté individuelle plusieurs principe de même valeur le consacrant alors comme « un principe matriciel » selon l’expression de Bertrand Mathieu.
La liberté individuelle englobe alors le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile en tant que « composantes de la liberté individuelle. » . En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, le conseil a longtemps refusé de lui reconnaître expressément une valeur constitutionnelle. Il l’ a finalement fait dans sa décision du 18 janvier 1995 en affirmant que « la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature porter atteinte à la liberté individuelle ».
Mais dans les années 1990, le conseil opte pour un retour à une conception stricte du champ de la liberté individuelle, il lui faut alors trouver un autre fondement constitutionnel. Il recentre alors la liberté individuelle sur l’article 66 et sur l’idée de sûreté personnelle. Ainsi, aujourd’hui le droit au respect de la vie privée, n’est plus rapporté à la liberté individuelle mais à l’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Le conseil continue donc de protéger ce droit mais avec de nouveau fondement et une exigence moins évidente. La décision dont il est ici question illustre parfaitement cette tendance du conseil.
Ce texte ici examiné par le conseil s’inscrit dans un domaine particulièrement évolutif façonné par le juge constitutionnel. En effet en 1977, dans sa décision «