Commentaire de l'art 2 du code civil
Introduction
Depuis la Révolution française, afin de préserver les droits et libertés de chacun, les sources de droit ne sont plus, en principe, rétroactives. Toutefois, si ce principe semble aujourd’hui clair, il fait encore souvent débat, notamment dans le cadre des lois dites de validation. Dès l’élaboration du Code civil, en 1804, le législateur a dû définir le principe de non rétroactivité des lois pour répondre à un besoin de sécurité juridique. C’est ce qu’il fit à l’article 2 du Code civil. Deuxième article du Titre Préliminaire « De la publication, des effets et de l’application des lois en général » du Code civil, celui-ci dispose : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Le mérite d’une construction nouvelle revient au doyen Paul Roubier qui a écrit Les conflits de lois dans le temps en 1929 et 1933 dont une nouvelle réédition refondue sous le titre Le droit transitoire par Dalloz-Sirey en 1960. Le point de départ de son analyse repose sur la notion de situation juridique : « Toutes les lois sont faites, en effet, pour déterminer un certain nombre de situations juridiques au profit ou à l’encontre de certaines personnes; c’est donc dans leur action vis-à-vis des situations juridiques passées, présentes ou futures qui se résume leur action dans le temps ». Le doyen Roubier distingue deux phases dans ces situations: leur constitution ou leur extinction, et les effets qu’elles produisent. Selon lui, les problèmes d’application de la loi dans le temps se résolvent par deux principes : la non rétroactivité de la loi nouvelle et l’application immédiate de la loi nouvelle. Cette analyse a été admise par une partie de la