Commentaire de l’arrêt « Civ. 1ère, 07 Juin 1995 »
Dans le cadre des chaînes de contrats, en l’occurrence des chaînes translatives de propriété, l’action directe s’entend de la possibilité offerte au sous-acquéreur d’un bien affecté d’un vice de consentement d’agir directement en garantie contre le vendeur initial et celui-ci est tenu non seulement à l’égard de son acheteur direct mais aussi à l’égard de tous les sous-acquéreurs de la chose vendue. C’est ce qu’illustre l’arrêt de la Cour de cassation à commenter, de la première chambre civile en date du 7 juin 1995, mais d’un point de vue différent, notamment la possibilité d’une action directe du vendeur contre le sous -acquéreur.
Il s’agissait en l’espèce d’une société ‘’maître de l’ouvrage‘’ qui avait confié à la société ‘’entrepreneur‘’ la mise en place d’une nouvelle chaudière. Cette dernière s’était fourni en vannes auprès d’une autre société ‘’fabricant‘’, pour la réalisation de l’ouvrage. Après l’éclatement d’une vanne provoquant d’importants dégâts des eaux, l’assureur du maître de l’ouvrage après avoir indemnisé son client, assigne le fabricant et son assureur en remboursement, en exerçant une action contractuelle directe contre celui-ci. Ce dernier lui opposa une clause en vertu de laquelle sa garantie était limitée à un échange standard de la vanne défectueuse à l'exclusion de tous autres frais. La Cour d’appel fait droit à cette demande après avoir estimé « que la clause prévoyant que la garantie du fabricant s’exerçait sur la base d’un échange standard à l’exclusion de tous autres frais, incluse dans les conditions générales de vente, ne pouvait être opposée au maître de l’ouvrage, non spécialiste en la matière ».
La question se pose alors de savoir si la clause limitative stipulée dans le contrat entre le fabricant et l’entrepreneur était opposable au maître de l’ouvrage.
La Cour de cassation estimait que le fabricant était en droit d’opposer au maître de