Commentaire de l’arrêt cour de cassation, chambre criminelle , 30 juin 1999
L’arrêt de cassation du 30 juin 1999 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation pose la question du statut de l’enfant à naître au regard du principe de la légalité des délits et des peines.
Suite à une confusion d’homonymie entre deux patientes, un médecin a pratiqué une intervention sur une patiente ayant entrainé un avortement involontaire de celle-ci, alors qu’elle était venu pour un simple examen de grossesse. Cette intervention a donc entrainé la mort du fœtus âgé de 20 à 24 semaines.
La patiente poursuit en justice le médecin pour homicide involontaire de son enfant. La Cour d’appel a déclaré et jugé le médecin coupable d’homicide involontaire et l’a condamné à la peine de six mois avec sursis ainsi qu’au paiement d’une amende de 10 000 francs.
Peut-on appliquer le délit d’homicide involontaire, en vêtu du principe de l’interprétation de la loi pénale, au cas de l’enfant à naître ?
La cour de cassation retient que le fait de provoquer involontairement un avortement n’est pas constitutif d’un homicide involontaire. Elle estime donc que le fœtus n’est pas compris dans le champ de l’article 16 du code civil qui dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ». Elle casse et annule donc la décision de la cour d’appel au motif que celle ci a méconnu ce texte.
Il conviendra d’étudier que le droit interne reconnaît le droit à la vie consacré en droit international (I), mais qu’il estime que ce droit ne s’applique par à l’enfant à naître (II).
I) Une reconnaissance du droit à la vie en droit interne
Le droit à la vie est un principe qui est reconnu tant en droit interne qu’en droit international, mais le droit interne retient un statut particulier pour le fœtus.
A) Un principe reconnu en droit international et en droit interne