Commentaire de l'arrêt laboube
Commentaire d’arrêt « Laboube »
L’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation rendu le 13 décembre 1956 précise les limites de la responsabilité pénal de l’infans et place le principe de discernement comme un pilier de cette responsabilité.
En l’espèce, Jean Laboube âgé de 6 ans a blessé un de ses camarades à l’oeil en jouant.
Les parents de l’enfant victime se retourne alors contre le jeune auteur de la blessure en saisissant Le tribunal pour enfants de Strasbourg qui accueille leur demande en déclarant Jean coupable de délit de blessures involontaires dont le père est déclaré civilement responsable, l’enfant devant être remis à sa famille. Un appel est par la suite interjeté et la Cour d’appel de Colmar dans un arrêt rendu le 1er décembre 1953 confirme le jugement en ce que les faits sont matériellement établis et quant à la remise de l’enfant à sa famille, mais l’infirme quant au fait que le tribunal de première instance est déclaré le mineur convaincu du délit de blessures par imprudence et quant à la responsabilité civile de son père, au motif que l’âge de l’enfant ne lui permettait pas de répondre devant la juridiction répressive « faute de raison suffisante ». Un pourvoi est alors formé en cour de cassation par le procureur de la république dans l’intérêt de la loi au motif que la cour d’appel de Colmar a outrepassé la lettre de l’ordonnance de 1945.
Un enfant mineur peut-il être jugé devant une juridiction pénale répressive et fait l’objet d’une mesure éducative pour la simple commission de l’élément matériel d’une infraction ?
La chambre criminelle de la cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 décembre 1956 répond à la négative à cette question et explique que « Le mineur qui n’était âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvait répondre devant la juridiction répressive de l’infraction relevée contre lui, l’arrêt ne pouvait que prononcer sa relaxe et ne pouvait sans