Commentaire du 28 Janvier 2005, Cass, Ch. Mixte
En l’espèce, la société Resotim et le commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Resotim (demandeurs à la cassation) s’oppose aux syndicats de copropriétaires et aux copropriétaires eux-mêmes (SNC Bon puits et autres, défendeurs à la cassation) suite à la réparation du préjudice né de perturbations ayant affecté l’exploitation d’un domaine. En cours d’instance, la société Resotim et le commissaire à l’exécution du plan de continuation de la dite société ont notamment demandé au juge de la mise en état, l’allocation d’une provision. Réformant l’ordonnance du 13 décembre 2001 qui avait accueilli cette demande, l’arrêt attaqué en 1ère instance a dit n’y avoir lieu à provision.
La société Resotim et le commissaire à l’exécution du plan de continuation de la dite société ont alors formé un pourvoi en cassation contre le rejet de l’appel-nullité. Faisant valoir que l’arrêt attaqué ne met pas fin à l’instance, les défendeurs au pourvoi concluent à l’irrecevabilité de celui-ci en application des dispositions combinées des articles 606 et 607 du Code de procédure civile, tandis que la société Resotim et le commissaire à l’exécution du plan de continuation de cette société, invoquant la jurisprudence selon laquelle il est fait exception à ces dispositions en cas d’excès de pouvoir, prétendent que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où pour rejeter leur prétention la cour d’appel s’est fondée sur un moyen relevé d’office sans débat contradictoire à savoir la perte de sa qualité de locataire sans qu’elle ait été mise à même de présenter ses observations.
Il s’agit alors ici de se demander si la violation du principe de la contradiction permet l’exercice du recours-nullité, soit au