commentaire keck et mithouard et dassonville
Avant que la libre circulation des biens sur le territoire de l’Union soit permise, les traites interdisaient les obstacles techniques aux échanges, par les articles 28 (ancien 30) qui énonce le principe de l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et des mesures d’effet équivalant et l’article 30 (ancien 36) du traite CE qui énumère les cas dans lesquelles les restrictions quantitatives et les mesures d’effet équivalant peuvent être admises.
Très longtemps, la Cour de Justice des Communautés Européennes a admis les obstacles techniques aux échanges, s’ils étaient limites a l’obligation pour les produits importes de respecter les dispositions imposées aux produits nationaux. Donc, cette conception de la CJCE a été maintenu jusqu`à l’apparition de l’arrêt « Dassonville » de 1974, qui marque un tournant dans la conception de la Cour.
En espèce, il s’agit des poursuites judiciaires pénales contre deux commerçants en gros d’alcool, a qui ont reproché d’avoir importé en Belgique du whiskey en provenance du Royaume-Uni. Ce whiskey a une appellation d’origine, et la règlementation belge exige que pour commercialiser en Belgique une whiskey avec une appellation d’origine, il faut une attestation conformément à laquelle le produit provient d’un certain territoire. Cette règlementation a pour objet, de protéger la sincérité et la réalité de l’appellation d’origine, et donc pour commercialiser un produit étant d’appellation origine il faut que le commerçant produise une pièce officielle délivrée par les autorités douanières du pays de provenance. Le whiskey qui provient du RU a était acheté par un commerçant français qui ont revendu le produit aux frères Dassonville pour être commercialisé en Belgique. A cette époque-là, le RU n’était pas dans l’UE. C’est donc un produit en libre pratique qui est couvert par l’élément d’extranéité et bénéficie des dispositions sur la libre circulation des marchandises.