Commentaire d’arret cass. ass. plen., 29 octobre 2004, mme g. c/ mme f.
La justice française entend faire préserver les bonnes mœurs au sein de la société, et il est donc fréquent qu’un tribunal s’interroge sur le respect ou non des bonnes mœurs lors d’une affaire.
En l’espèce, M. Jean F., décédé le 15 janvier 1991, avait une liaison. Par testament authentique du 4 octobre 1990, il a instituée Mme G., son ancienne amante comme légataire universelle. Celle-ci décide donc d’introduire une action en délivrance du legs.
Mais la veuve et la fille de M. F. n’entendent pas laisser Mme G. profiter de l’héritage de leur ancien mari et père. Elles sollicitent donc l’annulation du legs, que prononce la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 9 janvier 2002, au motif qu’en désignant Mme G. légataire universelle de ses biens, M. Jean F. avait l’intention de « rémunérer ses faveurs », chose contraire aux bonne mœurs. Mécontente, Mme G. se présente donc devant la cour de Cassation afin d’annuler l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Est-il contraire aux bonnes mœurs de faire de son ancienne maitresse sa légataire universelle, et des libéralités consenties dans de telles conditions doivent-elles être déclarées nulles ?
Etant donné que la cour d’appel a violé, en déclarant nulles les libéralités consenties par M.F. à Mme G., les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil relatifs à la cause et aux testaments, la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par le cour d’appel de Paris et renvoie les parties devant la cour d’appel de Versailles.
La principale question dans cet arrêt concerne les bonne mœurs : dans quelle mesure l’accord de libéralités à une maîtresse n’est-il pas un