Commentaire d'arret canal de craponne
Plan détaillé
En 1967, Monsieur Adam de Craponne, entrepreneur de son état, décide de construire un canal d’irrigation. Il s ‘engage à en assurer l’entretien en échange de la somme de 3 sols par acres de terre irrigués qui doit être versée par les riverains.
Trois cents ans plus tard, en 1867, la cour d’appel d’Aix en Provence, autorise les héritiers de monsieur Craponne à modifier le montant des redevances contre le contrat originel, au motif que le contrat était devenu inéquitable. La cour de cassation sanctionne cette décision. Elle pose ainsi un arrêt de principe en stipulant qu’ « En aucun cas il n’apparaît aux tribunaux, quelque inéquitable que puissent paraître leurs décisions, de prendre ne considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des partis et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. »
Nous verrons donc, dans deux parties distinctes, tout d’abord la solution posée par l’arrêt qui rejette la solution de la théorie de l’imprévision (I), puis dans une seconde partie nous envisagerons les critiques que l’on peut apporter à cette décision (II).
I) Le rejet de la révision judiciaire du contrat pour imprévision.
A) Une solution différente que celle apportée par le juge administratif
L’arrêt du canal de Craponne pose le principe selon lequel aucune considération de temps ou d’équité ne peut permettre au juge de modifier la convention des partis. C’est l’article 1134 du code civil qui est le fondement de ce principe.
Ainsi, la chambre civile maintient son hostilité à la révision.
Cette décision est contraire à celle choisie par le juge administratif. Le conseil d’Etat à en effet admis la théorie de l’imprévision par son arrêt de principe « Gaz de Bordeaux » (30 mars 1916). Le conseil d’Etat reconnaît, lui, un droit à indemnités pour un événement imprévisible extérieur aux parties.
Conséquence