Commentaire d'arret civ 3e 27 mars 2008
Le régime de responsabilité auquel un tiers à un contrat peut se prévaloir a fait l’objet de nombreuses précisions ces dernières années.
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2008 confirme des solutions jurisprudentielles antérieures, notamment celle rendue par la Haute juridiction en Assemblée Plénière le 6 octobre 2006, un tiers au contrat pouvant invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage.
En l’espèce, la société Butachimie, dont les clients exclusifs sont les sociétés Rhodia Polyamide et Du Pont de Nemours, a commandé des travaux de tuyauterie sur son site de production de Chalampé à la société SNIG devenue Agintis, cette dernière assurée auprès de MMA. Cette entreprise a fait appel à une société de sous-traitance, depuis en liquidation judiciaire, elle-même assurée à la MAAF. Des fuites se sont produites à partir de ces soudures, conduisant à l’arrêt de la production pour plusieurs jours.
Les sociétés Butachimie, Rhodia polyamide et du pont de Nemours ont assigné la société SNIG en réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la MMA à garantir la responsabilité civile que la société SNIG pouvait encourir envers la société Butachimie, en raison de la qualité contestée des soudures effectuées par son sous-traitant et à prendre en charge les conséquences dommageables dans la limite des franchises et plafonds contractuels. De plus, le jugement a condamné la société MAAF à garantir la société MMA de cette condamnation.
La Cour d’appel ayant confirmé le jugement, la société SNIG a alors formé un pourvoi en cassation en développant à l’appui, tout d’abord que l’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par son sous-traitant, et qu’il n’était pas