Commentaire d'arret porta
Décision du Conseil d’Etat le 8 juillet 2002
Dans son action, l’administration est soumise à un ensemble de règles que l’on appelle bloc de légalité. Composé principalement de la Constitution, de la loi et de la jurisprudence, ces règles se sont vues complétées par les règles édictées via les conventions internationales. Ces dernières ont, selon les Constitutions de 1946 (article 28) et de 1958 (article 55), une autorité supérieure à celle des lois. Cette supériorité ne peut être mise en place que si une certaine procédure est respectée, comme l’exigence d’une ratification pour les traités touchants à certains domaines. C’est le problème visé dans cet arrêt. En l’espèce, la République Française et la principauté d’Andorre ont signé le 12 septembre 2000 un traité qui engage les deux états à rectifier les frontières qui les séparent. Affectée par ce traité, la Commune de Porta demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret dont la ratification a été autorisée par la loi du 6 juillet 2001 et qui a été publié par décret le 28 août 2001. Le Conseil d’Etat rejette la requête le 8 juillet 2002 en estimant qu’il n’est pas habilité pour se prononcer sur les points soulevés par la commune de Porta. Jusqu’à une époque récente, le juge administratif ne contrôlait que l’existence de la ratification et non sa régularité. Suite aux bouleversements introduits par l’arrêt Nicolo, le Conseil d’Etat a accentué son contrôle en la matière, en acceptant de contrôler la régularité de la procédure de ratification. Avec cet arrêt, il précise le contrôle qu’il entend opérer sur la procédure de ratification des engagements internationaux. En effet, le juge vérifie, à travers le décret de publication, si la ratification a bien été autorisée par une loi lorsque cela était nécessaire. L’arrêt Commune de Porta vient préciser cette jurisprudence. Sur le premier moyen soulevé, le Conseil d’Etat estime, qu’il ne