Commentaire d'arret
Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle
Exercice :
Commentaire d’arrêt : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile en date du 27 mars 2008
L’article 1165 dispose que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ». Il est donc intéressant de s’intéresser, en pratique, au cas de relations contractuelles entraînant un dommage nuisant aux tiers, et notamment à la question des actions en responsabilités. Il s’agit ainsi justement de commenter l’arrêt du 27 mars 2008 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, et portant sur l’action directe de tiers à un contrat pour le préjudice subi. Etant donné la complexité des faits d’espèces, il conviendra de donner les noms des différentes sociétés concernées par le jugement afin de mieux comprendre les faits.
En l’espèce, une société (Butachimie) a commandé des travaux de tuyauterie, en tant que maître de l’ouvrage, à une autre société (SNIG), entendue comme entrepreneur principal, aux droits d’une société différente (Agintis). Après avoir essuyé un refus de garantie par deux sociétés d’assurance (la MMA et MAAF), la société-entrepreneur principal SNIG a obtenu par un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon que la société d’assurance MMA soit condamnée à garantir sa responsabilité civile, notamment pour les travaux effectués pour le compte de la société-maître de l’ouvrage Butachimie. La société-entrepreneur principal SNIG ayant sous-traité ses travaux à une autre société A… entendue comme sous-traitant, assurée elle par la société d’assurance MAAF, le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon a donc par la même occasion condamné cette société d’assurance (MAAF) à garantir la société MMA (pour les travaux sous-traités). Des fuites dans les travaux réalisés par le sous-traitant ont entraînées un arrêt de la production causant